Réglementation

Dés 2026, le règlement européen transforme la réglementation sur les emballages

Le règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) est adopté ! A quoi sert-il et quelles sont les mesures à venir ? On vous répond.

Pour aller plus loin

Contexte général

Le règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) est adopté !

Il vise à harmoniser les obligations relatives aux emballages des États, des fabricants et des metteurs en marché. L’objectif est de limiter les disparités entre les États membres de l’Union européenne. Mais également, de faire du continent européen, le premier continent climatiquement neutre d’ici 2050.

👉En France, cette transition a été amorcée avec la loi AGEC. PPWR représente pour les entreprises françaises une opportunité d’un point de vue économique, en renforçant leur compétitivité, et environnementale.

Les principales mesures à retenir

La définition de producteur change

  • L’entrée en vigueur du règlement européen sur les emballages et déchets d’emballages (PPWR) introduit une modification dans la définition du producteur d’emballage
  • Le PPWR confirme que les producteurs sont les fabricants d’emballages ou de produits emballés, les distributeurs et les importateurs. Il introduit cependant un changement important : le “fabricant” peut être à la fois celui qui fabrique ou la personne physique ou morale qui fait concevoir ou fabriquer (le donneur d’ordre). Désormais, les donneurs d’ordre sont systématiquement considérés comme les producteurs des produits qu’ils font fabriquer. Ils deviennent ainsi redevables de l’éco-contribution pour ces mêmes produits. 
  • Cette évolution modifie l’application qui prévalait jusqu’à présent en droit français de la notion de donneur d’ordre, avec des conséquences notables pour les produits de marque distributeurs (MDD). Jusqu’ici, pour les MDD, c’était l’industriel fabricant qui déclarait. Cette spécificité française est amenée à disparaitre.
  • Enfin, un changement intervient lorsque le metteur en marché est une micro-entreprise. Dans ce cas, par souci de simplicité, le déclarant est le fabricant d’emballages (sous réserve qu’il soit sur le même territoire). 

La responsabilité déterminée par les typologies d’emballages

Second changement notable : la responsabilité des entreprises varie en fonction de la typologie d’emballages.

  • Pour un emballage de service, de transport ou de production primaire, c’est le fabricant d’emballage qui est responsable de la gestion de ses emballages (emballages ménagers et papiers ou professionnels).
  • Pour les emballages de vente (bouteille…) l’industriel fabricant du produit emballé reste porteur de la responsabilité. Par exemple, pour des palettes, le fabricant de palette est responsable et non l’acteur économique qui utilise la palette pour ses activités. Pour une boisson, ce sera le producteur de la boisson mise sur le marché et non le fabricant d’emballage.
  • À noter : des questions sont encore en cours pour cadrer clairement le périmètre de responsabilité des fabricants. 

Au-delà de 2026, le règlement PPWR comporte de nombreuses dispositions avec des objectifs ambitieux à horizon 2030-2040 sur les 3R. 

Que faisons-nous pour vous accompagner ?

Nos équipes assurent un suivi réglementaire en continu et mènent des entretiens réguliers avec les pouvoirs publics français et européens. Cela, afin de garantir une interprétation claire et précise des textes réglementaires. 

Elles poursuivront également leurs concertations avec les autres éco-organismes européens pour garantir une compréhension similaire et homogène des textes. 

Une approche plus ambitieuse des 3R

Le règlement PPWR témoigne d’une approche plus globale et ambitieuse en matière de 3R (Réduction, Réemploi, Recyclage). Cela concerne les emballages ménagers comme les emballages industriels et commerciaux.
Cela se matérialise par des obligations concrètes :

  • réduction des emballages via l’éco-conception
  • intégration de matériaux recyclés
  • instauration d’objectifs de réemploi
  • un autre changement majeur  : l’obligation de recyclabilité pour tous les emballages à horizon 2030


REDUCTION

Sur la prévention et la réduction, PPWR invite à limiter les emballages inutiles et à réduire leur quantité.

Pour les entreprises, cela implique de repenser le couple produit/emballage.

Les emballages à usage unique doivent quant à eux tendre vers les fonctions techniques essentielles. De plus, ils seront progressivement interdits (certains formats d’emballages en plastique, pour les fruits et légumes notamment). L’éco-conception devient ainsi un levier fondamental.

Le règlement fixe également un objectif de prévention aux États membres. Mais en leur laissant la liberté de choisir les mesures à mettre en place pour y parvenir. Par exemple, l’objectif français de tendre vers la fin du plastique à usage unique en 2040 pourrait atteindre les objectifs de prévention.

👉 Les Etats membres doivent atteindre un objectif de prévention des déchets d’emballages. Il se situe à 5% en 2030, 10% en 2035 et 15% en 2040 (par rapport à 2018).

RÉEMPLOI


En matière de Réemploi, le règlement fixe des objectifs de 10% en 2030 et 40% en 2040. Cela concerne les emballages pour boissons alcoolisées ou non alcoolisées (sous réserve de quelques exceptions).

La définition d’objectifs de réemploi est essentielle, du fait de son efficacité dans la réduction de l’impact environnemental des emballages.

Toutefois, une réponse coordonnée au niveau européen est nécessaire. Le développement de standards, l’établissement d’un système de financement, l’accompagnement des consommateurs ou la collaboration entre toutes les parties prenantes sont autant de conditions de succès dans la construction de systèmes de réemploi à l’échelle.

Les acteurs du secteur de la restauration et vente à emporter devront quant à eux s’adapter pour être prêts en 2030, à mettre à disposition un dispositif de recharge et proposer une option d’emballage réemployable.

RECYCLAGE

Dès 2030, tous les emballages devront être conçus pour être recyclablesavec des seuils minimaux à respecter pour être mis sur le marché.

Pour rendre le recyclage de tous les emballages économiquement viables, le texte introduit une obligation de recyclage à l’échelle en 2035, qui repose sur l’existence, pour chaque classe d’emballages, d’une filière de recyclage effective à l’échelle sur le territoire européen.

La conception des emballages en plastique est plus spécifiquement impactée par le règlement car, à partir de 2030, ils devront obligatoirement contenir de la matière recyclée. Le pourcentage varie selon le type d’emballage : entre 10 et 35% de matière recyclée, et entre 25 et 65% en 2040.

Une autre évolution importante concerne la collecte : pour augmenter les performances de recyclage, la consigne pour recyclage sera obligatoire d’ici le 1er janvier 2029 pour les bouteilles plastiques et les cannettes, sauf dans l’hypothèse où le seuil de 80% de collecte sur ces emballages était atteint en 2026.

Une harmonisation des consignes de tri pour les communications aux consommateurs.

Enfin, le règlement prévoit une harmonisation des marquages qui informent les consommateurs sur les emballages en 2028.

Pour faciliter une séparation correcte des déchets d’emballages à la source, les entreprises devront ainsi obligatoirement indiquer les consignes de tri et de réemploi de l’emballage.

Elles pourront aussi faire figurer, si elles le souhaitent, l’intégration de matière recyclée et la consigne pour recyclage.

Comment le règlement PPWR va-t-‘il s’articuler avec la loi AGEC ?

La loi AGEC peut à certains égards être plus ambitieuse que le PPWR.

Certaines mesures qui ne sont pas reprises telles quelles par le PPWR pourraient néanmoins être maintenues par les pouvoirs publics français, dans la mesure où le règlement laisse des marges de manœuvre aux Etats membres.

👉Un exemple particulièrement significatif concerne les objectifs de réemploi. Alors que le PPWR impose des objectifs spécifiques à certains secteurs, tels que les emballages de boissons alcoolisées et non alcoolisées, la loi AGEC impose des objectifs de réemploi pour tous les secteurs.